Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Infractions et peines
24(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque, selon le cas,
a) gêne le ministre, une municipalité, un comité constitué en vertu de la présente loi ou toute autre personne dans l’accomplissement de toute action ou chose autorisée par la présente loi,
b) contrevient ou ne se conforme pas à une directive, à une ordonnance ou à une prescription établie en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
24(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
1978, ch. E-7.1, art. 24; 1990, ch. 61, art. 42
Infractions et peines
24(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque, selon le cas,
a) gêne le ministre, une municipalité, un comité constitué en vertu de la présente loi ou toute autre personne dans l’accomplissement de toute action ou chose autorisée par la présente loi,
b) contrevient ou ne se conforme pas à une directive, à une ordonnance ou à une prescription établie en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
24(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
1978, ch. E-7.1, art. 24; 1990, ch. 61, art. 42